que le nombre de 6 heures de travail qu'il a indiqué, comptées à raison de 155 francs l'heure, ce qui représente un total de 930 francs (plus TVA 6.5 %, par 60.45 francs), n'a rien d'excessif en l'occurrence; qu'au surplus, il existe une disproportion flagrante entre le montant des frais de justice, fixé en l'espèce à 762.50 francs, et l'indemnité qui lui a été allouée. C. Dans ses observations sur le recours, la présidente du tribunal précise les circonstances qu'elle a été amenée à prendre en considération et s'en remet, par ailleurs, à l'appréciation de la Cour de céans. P. M. ne s'est pas déterminée sur le recours. C O N S I D E R A N T en droit 1