Il a également fixé les indemnités dues aux avocats d'office, en se fondant sur les mémoires présentés par ceux-ci. Il a alloué à Me X. une indemnité de 1'065 francs (le mémoire de celui-ci s'élevait à 1'263.10 francs) et une indemnité de 213 francs à Me Y. (dont le mémoire s'élevait à 990.45 francs). B. Me Y. interjette recours devant le Tribunal administratif contre la décision arrêtant le montant de son indemnité d'office, en demandant que celle-ci soit fixée à 990.45 francs, TVA comprise. Il fait valoir que l'acte attaqué n'est pas motivé, ce qui doit conduire à son annulation;