{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-03-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-444_1996-03-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=241&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=12&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ece5c84bc54468d2c5214fd677c616ac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.444", "INT.1996.251"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 12.03.1996 TA.1995.444 (INT.1996.251)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fixation de l'indemnité d'office."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:33:00", "Checksum": "254c7c80aafe10e7132a1155c71bc24c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 12.03.1996 TA.1995.444 (INT.1996.251)\nRegeste:\nFixation de l'indemnité d'office.\n\n\nb) Le recourant a présenté un mémoire d'honoraires faisant état de 6 heures de travail à 150 francs, accompagné d'un état des vacations à partir du 24 mars 1995. Cependant, il ne convient pas en l'espèce de procéder à un calcul strictement arithmétique, tenant compte uniquement du nombre d'heures et d'un tarif horaire. D'une part, l'indemnité d'office doit être fixée aussi en fonction de la nature et de l'importance de la cause ainsi que de la responsabilité de l'avocat (art.3 al.1 RELAJA). D'autre part, selon l'article 10 al.1 à 3 LAJA, l'assistance commence le jour où elle est demandée, sous réserve de l'octroi d'un effet rétroactif, et dans les causes en divorce ou en séparation de corps elle peut commencer dès et y compris la tentative de conciliation. Par conséquent, on ne peut sans autres - même si un divorce amiable est une procédure qui se prépare avant l'instance proprement dite - additionner purement et simplement le temps consacré à l'affaire par l'avocat dès la première consultation. Enfin, il faut aussi en l'occurrence tenir compte du fait que les époux étaient représentés chacun par un mandataire d'office. Les deux avocats ont eu des activités très semblables, puisqu'il s'agissait d'obtenir un divorce amiable par acquiescement. Compte tenu de ces divers éléments, et de la grande simplicité de la procédure en cause, sans aucun problème relatif à des questions telles que l'entretien des époux ou la liquidation du régime matrimonial, les 6 heures de travail alléguées par le recourant doivent être considérées comme excessives, d'autant plus que la préparation du mémoire de demande, de la convention matrimoniale et de l'acquiescement, a été effectuée par le mandataire du mari. Il faut relever en outre que l'indemnité allouée à celui-ci paraît - même si la durée totale de son activité ne résulte pas du dossier - plutôt généreuse. Il y a lieu dès lors de considérer que l'activité nécessaire du recourant pour assister sa cliente représente une activité de l'ordre de 3-4 heures au total, y compris l'audience du 19 décembre 1995, qui a duré moins d'une heure. Cela justifie de fixer l'indemnité du recourant au montant global de 500 francs (comprenant aussi les menus frais et débours, dont le détail n'est pas indiqué), plus la TVA de 6.5 %.\n4. Vu l'issue du litige, il peut être renoncé à percevoir des frais de justice. Par ailleurs, le recourant agit dans sa propre cause, de sorte qu'il ne se justifie pas d'allouer des dépens (art.48 al.1 LPJA, a contrario); au demeurant, il est en partie responsable de l'erreur d'appréciation qui l'a incité à recourir.\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Admet partiellement le recours et réforme le chiffre 6 du jugement de divorce du 19 décembre 1995 en ce sens que l'indemnité d'office allouée à Me Y. est fixée à 532.50 francs (y compris TVA 6.5 % par 32.50 francs).\n2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens."}