{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-03-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-444_1996-03-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=241&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=12&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ece5c84bc54468d2c5214fd677c616ac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.444", "INT.1996.251"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 12.03.1996 TA.1995.444 (INT.1996.251)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fixation de l'indemnité d'office."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:33:00", "Checksum": "254c7c80aafe10e7132a1155c71bc24c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 12.03.1996 TA.1995.444 (INT.1996.251)\nRegeste:\nFixation de l'indemnité d'office.\n\n\nb) Selon l'article 4 al.1 litt.d LPJA, la décision doit être motivée, à moins qu'elle ne fasse intégralement droit aux conclusions des parties. En matière d'assistance judiciaire, l'autorité dispose d'un certain pouvoir d'appréciation; cela ne la dispense pas d'indiquer au moins sommairement, dans sa décision, les faits et les motifs pris en considération pour fixer l'indemnité due à l'avocat d'office (RJN 1983, p.267). Cependant, d'une manière générale, l'étendue de l'exigence de motiver la décision dépend de l'objet de celle-ci, des moyens invoqués par les parties et des circonstances du cas. Dès lors, le devoir de motiver est réputé satisfait si les motifs, bien qu'ils ne figurent pas dans la décision, doivent être considérés comme connus des intéressés en raison des circonstances, par exemple si ceux-ci ont pu se rendre compte, sur la base d'une instruction préalable ou du résultat de la procédure probatoire, des raisons pour lesquelles l'autorité a tranché de cette façon et non d'une autre (RJN 1987, p.259, 1983, p.267, 1980-1981, p.206; v. Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.44 ss).\nc) En l'espèce, la décision relative à l'indemnité allouée à chacun des mandataires d'office fait partie intégrante du jugement de divorce rendu le 19 décembre 1995 (ch.6 du dispositif en ce qui concerne le recourant). En matière matrimoniale notamment, lorsque le président du tribunal statue seul, le jugement est rendu oralement, en principe séance tenante, et seul le dispositif est notifié par écrit aux parties (art.363 en corrélation avec l'art.354 CPC). En principe, si et dans la mesure où la motivation orale du jugement porte aussi, dans ce cas, sur la fixation de l'indemnité allouée au mandataire d'office, la décision rendue sur ce point ne doit pas être considérée comme irrégulière du seul fait qu'elle n'est pas rendue en la forme écrite, puisque les motifs ont été portés à la connaissance des parties d'une autre manière. Le recourant ne conteste pas en l'occurrence que le juge a exposé, au moins sommairement, à l'audience du 19 décembre 1995 les raisons qui l'ont amené à fixer l'indemnité au montant contesté. Il résulte par ailleurs des observations du juge sur le recours que la question de la fixation de l'indemnité d'office du recourant a donné lieu à une suspension d'audience, à un bref débat et au dépôt d'un mémoire d'honoraires transmis par fax par l'étude du mandataire. Il semble en outre que le stagiaire qui remplaçait celui-ci a décliné la proposition du juge de statuer sur l'indemnité par une décision séparée. Dans ces conditions, l'argument tiré de l'absence de motivation écrite de l'acte attaqué est non seulement mal fondé, mais paraît même constitutif d'un abus de droit.\n3. a) Dans sa détermination sur le recours, la présidente du tribunal relève que, à l'audience, le stagiaire du recourant a laissé entendre que le mémoire d'honoraires déposé comprendrait des activités étrangères à la procédure en cause, soit des interventions de l'avocat dans une procédure pénale. Elle note que, d'après le recourant, tel n'est en définitive pas le cas, de sorte que la décision attaquée serait fondée sur une constatation inexacte des faits. Il est vrai qu'une telle erreur a une incidence directe sur l'appréciation litigieuse en l'espèce, et qu'elle devrait conduire à l'annulation de la décision entreprise avec renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Cependant, il se justifie que la Cour de céans procède elle-même, comme le permet l'article 56 al.2 LPJA, à la fixation de l'indemnité litigieuse, qui doit être revue pour un autre motif encore, exposé ci-dessous."}