{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-03-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-444_1996-03-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=241&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=12&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ece5c84bc54468d2c5214fd677c616ac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.444", "INT.1996.251"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 12.03.1996 TA.1995.444 (INT.1996.251)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fixation de l'indemnité d'office."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:33:00", "Checksum": "254c7c80aafe10e7132a1155c71bc24c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 12.03.1996 TA.1995.444 (INT.1996.251)\nRegeste:\nFixation de l'indemnité d'office.\n\nA. Les époux J. M. et P. M., conseillés par leurs mandataires, savoir respectivement Me X. et Me Y., ont passé une convention sur les effets accessoires du divorce en date du 18 août 1995. Cette convention prévoyait que le mari, représenté par Me X., introduirait action en divorce devant le Tribunal civil du district de Boudry, que l'épouse, représentée par Me Y., acquiescerait à cette demande, et qu'il serait demandé au juge de ratifier la convention, qui précise par ailleurs que le régime matrimonial a déjà été liquidé.\nPar ordonnance du 8 septembre 1995, le tribunal a dispensé le mari de citer l'épouse en conciliation; il a en outre accordé à celui-ci l'assistance judiciaire totale. La demande en divorce ainsi que l'acquiescement de l'épouse et la convention susmentionnée ont été déposés le 26 octobre 1995. L'épouse a présenté en même temps une requête d'assistance judiciaire, qui lui a été accordée par décision du tribunal du 7 novembre 1995.\nLes parties ont été citées à une audience fixée au 19 décembre 1995 pour instruction, interrogatoire des parties et lecture de jugement. A cette audience, le tribunal a prononcé le divorce des époux par jugement motivé oralement. Il a également fixé les indemnités dues aux avocats d'office, en se fondant sur les mémoires présentés par ceux-ci. Il a alloué à Me X. une indemnité de 1'065 francs (le mémoire de celui-ci s'élevait à 1'263.10 francs) et une indemnité de 213 francs à Me Y. (dont le mémoire s'élevait à 990.45 francs).\nB. Me Y. interjette recours devant le Tribunal administratif contre la décision arrêtant le montant de son indemnité d'office, en demandant que celle-ci soit fixée à 990.45 francs, TVA comprise. Il fait valoir que l'acte attaqué n'est pas motivé, ce qui doit conduire à son annulation; qu'il est arbitraire de considérer, comme l'a fait semble-t-il le tribunal, que l'essentiel du travail des mandataires dans la procédure en divorce amiable a été effectué par l'avocat du mari, même s'il est vrai que celui-ci a rédigé tous les mémoires; que le nombre de 6 heures de travail qu'il a indiqué, comptées à raison de 155 francs l'heure, ce qui représente un total de 930 francs (plus TVA 6.5 %, par 60.45 francs), n'a rien d'excessif en l'occurrence; qu'au surplus, il existe une disproportion flagrante entre le montant des frais de justice, fixé en l'espèce à 762.50 francs, et l'indemnité qui lui a été allouée.\nC. Dans ses observations sur le recours, la présidente du tribunal précise les circonstances qu'elle a été amenée à prendre en considération et s'en remet, par ailleurs, à l'appréciation de la Cour de céans.\nP. M. ne s'est pas déterminée sur le recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) En vertu de l'article 16 al.1 LAJA, l'autorité qui statue sur la cause fixe les honoraires, les indemnités et les autres débours dus à l'avocat d'office, selon le tarif arrêté par le Conseil d'Etat. La rémunération du défenseur d'office est réglée par l'arrêté d'exécution de la LAJA qui établit le barème des montants minimaux et maximaux pour les honoraires en question. L'article 3 al.1 de l'arrêté précise que ces derniers sont fixés, dans les limites dudit barème, en tenant compte de la nature et de l'importance de la cause, ainsi que du temps que l'avocat y a consacré et de la responsabilité qu'il a assumée.\nL'obligation faite à l'autorité de constater d'office les faits, prévue à l'article 14 LPJA, consacre le principe inquisitoire qui régit la procédure administrative. Ce principe implique que l'autorité élucide l'état de fait de manière exacte et complète, sans être liée par les allégations des parties. En matière d'assistance judiciaire, l'autorité appelée à fixer la rémunération de l'avocat d'office veillera au surplus à ne pas appliquer uniformément aux honoraires un tarif-horaire qui ne tiendrait pas compte des particularités de chaque cas concret, mais se déterminera au contraire au regard des critères énoncés à l'article 3 de l'arrêté d'exécution pour chacune des causes soumises à son examen (arrêts du Tribunal administratif du 17.7.1995 en la cause G., du 16.3.1994 en la cause G. et O. et en la cause P., du 17.8.1993 en la cause B.; RJN 1983, p.267). A cet effet, l'autorité dispose d'une marge d'appréciation, en particulier pour déterminer l'ampleur et l'utilité du travail effectué, car sa décision relève de circonstances qu'elle est la mieux à même d'évaluer (RJN 1980-1981, p.149). En ce qui concerne le critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures inférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité qu'il prétend (RJN 1994, p.130). Dans le même ordre d'idée, lorsqu'il s'agit de la rémunération du travail effectué par un avocat-stagiaire, il convient de tenir compte non pas du temps que ce dernier, en cours de formation, a consacré à l'affaire en question, mais le temps qu'un avocat expérimenté lui aurait consacré (RJN 1985, p.138)."}