L'argument du recourant relatif au fait que son amie a renoncé aux prestations de l'assurance-chômage est sans aucune pertinence. En effet, B. ayant renoncé à exercer toute activité lucrative, elle ne pouvait prétendre aux prestations de l'assurance-chômage. De plus, chaque branche des assurances sociales est autonome et il n'y a nullement lieu d'opérer compensation entre prestations de l'assurance-chômage et cotisations dues en vertu de l'assurance-vieillesse et survivants. e) Enfin, le fait que l'intimée n'avait pas communiqué au recourant la jurisprudence fédérale alléguée ne constitue nullement un motif de recours (art.33 LPJA). 3. Mal fondé, le recours doit être rejeté.