Or, dans la décision attaquée figurent précisément les motifs qui ont conduit la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation à réclamer des cotisations paritaires pour 1995, motifs qui permettaient au recourant de saisir la portée de cette décision et de la déférer à l'autorité de recours. L'argument relatif à l'absence de notification par pli recommandé est mal fondé. La loi ne contenant pas une telle exigence, la notification peut intervenir sous pli simple (Schaer, op.cit., p.38 ad art.4 litt.b LPJA). d) L'argument du recourant relatif au fait que son amie a renoncé aux prestations de l'assurance-chômage est sans aucune pertinence.