La décision de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, qui prend en considération à titre de prestation en nature un salaire mensuel de 810 francs, est conforme à l'article 11 al.1 RAVS. Dès lors, les cotisations paritaires réclamées pour l'année 1995 constituent un montant minimum étant donné que la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a renoncé à prendre en considération un éventuel argent de poche versé par le recourant à sa compagne. c) L'argument du recourant relatif à l'absence de motivation de la décision attaquée n'est pas pertinent.