Dès lors, les prestations en nature dont elle bénéficie, de même que l'argent de poche éventuel, constituent un salaire déterminant au sens de l'article 5 al.2 LAVS sur la base duquel le recourant est tenu de verser des cotisations paritaires. La décision de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, qui prend en considération à titre de prestation en nature un salaire mensuel de 810 francs, est conforme à l'article 11 al.1 RAVS.