En principe, à moins de ressources modestes du partenaire tenu de payer des cotisations, l'évaluation des prestations en nature se fait sur la base de cet article (RCC 1991, p.181 ss). b) Le recourant ne contestant pas vivre en concubinage avec B. à laquelle il fournit notamment des prestations en nature, il se justifie de considérer cette dernière comme sa salariée au sens de la jurisprudence précitée. Dès lors, les prestations en nature dont elle bénéficie, de même que l'argent de poche éventuel, constituent un salaire déterminant au sens de l'article 5 al.2 LAVS sur la base duquel le recourant est tenu de verser des cotisations paritaires.