Les prestations en nature, de même que l'argent de poche éventuel, constituent donc un salaire déterminant au sens de l'article 5 al.2 LAVS (ATF 110 V 1, RCC 1984, p.399; RCC 1991, p.182). Selon l'article 11 alinéa 1 RAVS, la nourriture et le logement des personnes employées dans l'entreprise et du personnel de maison sont évaluées à 27 francs par jour. En principe, à moins de ressources modestes du partenaire tenu de payer des cotisations, l'évaluation des prestations en nature se fait sur la base de cet article (RCC 1991, p.181 ss). b)