Il conclut dès lors à la nullité de la décision du 21 novembre 1995. Par courrier du 29 janvier 1996, l'intéressé a complété son recours en précisant que la décision attaquée lui a été notifiée sous pli simple et que la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances invoquée par l'intimée ne lui a jamais été communiquée. C. Le 11 janvier 1996, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a déposé des observations et conclut au mal fondé du recours. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.84 et 85 LAVS). 2.