Il fait valoir que lui-même et sa compagne ont pris la décision que cette dernière renoncerait à toute activité lucrative pour s'occuper de la garde de leur enfant. Il estime qu'étant donné qu'elle a ainsi renoncé aux prestations de l'assurance-chômage, prestations qui excéderaient largement les arriérés de cotisations AVS qui lui sont réclamées, la décision attaquée heurte l'équité et va à l'encontre des intérêts des assurances sociales. Il conclut dès lors à la nullité de la décision du 21 novembre 1995.