Soulignant l'apparition progressive des troubles dont se plaint le recourant, tenant compte aussi du fait que la majeure partie du travail de ce dernier s'effectuait à hauteur de table, les Drs P. et K. ont écarté l'hypothèse que l'atteinte était due de façon nettement prépondérante à l'activité professionnelle. En l'espèce, le recourant ne fournit pas d'éléments qui permettraient de battre en brèche ces déductions. En tous les cas, il ne rend pas vraisemblable avec un degré de présomption suffisant que son affection est due à son activité professionnelle. Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des