les "autres maladies" dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice d'une activité professionnelle. Cette clause générale répond au besoin de combler d'éventuelles lacunes qui subsisteraient dans la liste établie par le Conseil fédéral (ATF 114 V 110 cons.2b). Toutefois, pour les affections qui n'ont pas été causées par les "substances nocives" ou "certains travaux" au sens de l'article 9 al.1 LAA, des normes plus sévères sont appliquées lorsqu'il s'agit de démontrer le rapport de causalité entre l'activité professionnelle et la maladie.