Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent. En l'occurrence, l'éventualité d'une maladie professionnelle selon la liste des substances nocives et des affections dues au travail, dressée par le Conseil fédéral à l'annexe 1 de l'OLAA en vertu de l'article 9 al.1 LAA, n'entre pas en discussion. Le recourant invoque la clause générale de l'article 9 al.2 LAA. Selon cette disposition, sont aussi réputées maladies professionnelles les "autres maladies" dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice d'une activité professionnelle.