, le recourant n'allègue pas avoir souffert à la suite d'un mouvement brusque ou d'un effort particulier. Il admet au contraire dans son recours que l'atteinte à sa santé s'est manifestée progressivement, de sorte que la seconde condition n'est pas donnée. Seule une maladie professionnelle pourrait donc entrer en ligne de compte en la cause, comme les deux parties s'accordent d'ailleurs à le reconnaître. 3. a)