Il relève qu'il n'exerce pas d'activité sportive ni professionnelle susceptible de constituer un facteur extérieur notable. Il déclare bénéficier d'une rente de l'assurance-invalidité et conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il lui soit reconnu le droit aux prestations de l'assureur-accidents en raison d'une maladie professionnelle au sens de l'article 9 al.2 LAA. C. Dans ses observations sur le recours, l'intimée conclut à son rejet en relevant que si l'activité professionnelle a pu jouer un rôle dans l'apparition de l'affection qui atteint le recourant, ce rôle est inférieur à la mesure de 75 % exigée par la jurisprudence. C O N S I D E R A N T en droit 1