Il en a déduit qu'on ne pouvait attribuer l'atteinte à la santé de ce dernier au fait qu'il a exercé pendant des décennies l'activité de tailleur. Prenant base sur ces rapports, la CNA a, par décision formelle du 22 septembre 1995, confirmé son refus de prestations. B. Le 21 décembre 1995, R. défère ce prononcé au Tribunal administratif. Il fait valoir que tous les praticiens consultés s'accordent à dire que l'affection dont il souffre est apparue progressivement, en relation avec l'activité professionnelle exercée et la répétitivité des mouvements quotidiennement accomplis.