G., chef du service de chirurgie orthopédique de l'Hôpital cantonal de Fribourg, lequel avait déjà vu le patient à la demande de son médecin traitant en 1994. Considérant que l'atteinte à la santé de l'assuré n'est pas due à un accident, qu'elle ne constitue pas une lésion corporelle assimilée à un accident et que les conditions légales ne sont pas données pour admettre une maladie professionnelle à la charge de l'assureur-accidents, la CNA a refusé ses prestations par décision du 23 février 1995. Tant la caisse-maladie X. que l'assuré ont formé opposition contre cette décision. La première a toutefois retiré sa contestation le 6 juin 1995, estimant que le cas était "dû à une maladie".