{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-07-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-440_1996-07-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=380&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=214&Template=search_result_document.html", "Checksum": "06bc4c011191f0687fe432e157e9b0a2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.440", "INT.1996.398"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.07.1996 TA.1995.440 (INT.1996.398)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-accidents. Responsabilité de l'assureur-accidents en cas de lésion à la coiffe des rotateurs de l'épaule."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:29:29", "Checksum": "fbfe652dbe9de609e2f543a34b197d0b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.07.1996 TA.1995.440 (INT.1996.398)\nRegeste:\nAssurance-accidents. Responsabilité de l'assureur-accidents en cas de lésion à la coiffe des rotateurs de l'épaule.\n\n\nSoulignant l'apparition progressive des troubles dont se plaint\nle recourant, tenant compte aussi du fait que la majeure partie du travail\nde ce dernier s'effectuait à hauteur de table, les Drs P. et K.\nont écarté l'hypothèse que l'atteinte était due de façon nettement prépondérante à l'activité professionnelle.\nEn l'espèce, le recourant ne fournit pas d'éléments qui permettraient de battre en brèche ces déductions. En tous les cas, il ne rend\npas vraisemblable avec un degré de présomption suffisant que son affection\nest due à son activité professionnelle.\nOr, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des\nassurances, le juge doit accorder pleine valeur probante à l'appréciation\némise par les médecins de la CNA aussi longtemps que celle-ci n'a pas encore la qualité de partie - soit jusqu'au moment où elle rend sa décision\nsur opposition, puisque durant toute la procédure administrative elle\nagit comme organe chargé d'appliquer la loi en toute objectivité - et pour\nautant encore qu'aucun indice concret ne permette de douter du bien-fondé\nde leur analyse (ATFA non publié du 4.11.1994 dans la cause R.M. contre\nCNA; ATF 107 V 174, 104 V 211).\nIl suit de ce qui précède que la décision attaquée ne prête pas\nflanc à la critique et qu'elle doit être confirmée. Cela entraîne le rejet\ndu recours.\n4. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.108 al.1 litt.a LAA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu\nà allocation de dépens.\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais ni dépens.\nNeuchâtel, le 15 juillet 1996"}