{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-07-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-440_1996-07-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=380&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=214&Template=search_result_document.html", "Checksum": "06bc4c011191f0687fe432e157e9b0a2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.440", "INT.1996.398"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.07.1996 TA.1995.440 (INT.1996.398)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-accidents. Responsabilité de l'assureur-accidents en cas de lésion à la coiffe des rotateurs de l'épaule."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:29:29", "Checksum": "fbfe652dbe9de609e2f543a34b197d0b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.07.1996 TA.1995.440 (INT.1996.398)\nRegeste:\nAssurance-accidents. Responsabilité de l'assureur-accidents en cas de lésion à la coiffe des rotateurs de l'épaule.\n\n\ntances nocives ou à certains travaux (art.9 al.1 LAA), ainsi que celles\ncausées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice\nde l'activité professionnelle (art.9 al.2 LAA).\nLa législation sur l'assurance-accidents comprend une troisième\nhypothèse, celle des lésions assimilées à un accident bien que n'étant pas\ncausées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire (art.6 al.2\nLAA; 9 al.2 OLAA).\nb) En l'espèce, tout accident au sens susindiqué peut être exclu. Il en va de même de l'existence d'une lésion assimilée à un accident.\nLa reconnaissance d'une telle lésion est en effet subordonnée à deux conditions cumulatives : il faut qu'il s'agisse d'un des cas énumérés\nexhaustivement à l'article 9 al.2 litt.a à h OLAA et que les éléments\nconstitutifs d'un accident soient réunis (à l'exception de la cause extérieure extraordinaire). La première de ces conditions est peut-être\nremplie, car une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule entre dans\nles déchirures de tendons visées par l'article 9 al.2 litt.f OLAA. En revanche, le recourant n'allègue pas avoir souffert à la suite d'un mouvement brusque ou d'un effort particulier. Il admet au contraire dans son\nrecours que l'atteinte à sa santé s'est manifestée progressivement, de\nsorte que la seconde condition n'est pas donnée.\nSeule une maladie professionnelle pourrait donc entrer en ligne\nde compte en la cause, comme les deux parties s'accordent d'ailleurs à le\nreconnaître.\n3. a) En vertu de l'article 9 al.1 LAA, une maladie est assimilée à\nun accident professionnel, et par conséquent assurée comme maladie professionnelle, lorsqu'elle est due exclusivement ou de manière prépondérante,\ndans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou\nà certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances\nainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent.\nEn l'occurrence, l'éventualité d'une maladie professionnelle\nselon la liste des substances nocives et des affections dues au travail,\ndressée par le Conseil fédéral à l'annexe 1 de l'OLAA en vertu de l'article 9 al.1 LAA, n'entre pas en discussion.\nLe recourant invoque la clause générale de l'article 9 al.2 LAA.\nSelon cette disposition, sont aussi réputées maladies professionnelles les\n\"autres maladies\" dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice d'une activité\nprofessionnelle.\nCette clause générale répond au besoin de combler d'éventuelles\nlacunes qui subsisteraient dans la liste établie par le Conseil fédéral\n(ATF 114 V 110 cons.2b). Toutefois, pour les affections qui n'ont pas été\ncausées par les \"substances nocives\" ou \"certains travaux\" au sens de\nl'article 9 al.1 LAA, des normes plus sévères sont appliquées lorsqu'il\ns'agit de démontrer le rapport de causalité entre l'activité professionnelle et la maladie. La part de la responsabilité de l'activité professionnelle dans la genèse de la maladie ne doit en effet pas seulement être\n\"prépondérante\", comme le stipule l'article 9 al.1 LAA, mais \"nettement\nprépondérante\" (art.9 al.2 LAA), ce qui implique, selon la jurisprudence,\nque la maladie professionnelle doit avoir été causée à raison de 75 % au\nmoins par l'exercice de l'activité professionnelle (ATF 119 V 200, 117 V\n354, 116 V 142, 114 V 109). Ici également, il incombe à l'assuré de rendre\nvraisemblable, avec un degré de présomption suffisant, que son affection\nest due, dans la proportion requise, à son activité professionnelle (ATF\n116 V 142).\nb) En l'espèce, la décision attaquée se fonde sur les rapports\ndes Drs P. et K. qui, tous deux, ont mis l'accent sur le caractère dégénératif de la plupart des lésions qui atteignent la coiffe des\nrotateurs. Ainsi, Dr P. a relevé qu'à 55 ans, la moitié de la population a déjà été sujette à des douleurs de l'épaule et que les altérations dégénératives observées chez des personnes de la cinquantaine\nconsistent en dépôts calcaires, réactions inflammatoires, nécrose des tissus. Chez les personnes âgées de 50 ans environ, on ne constate pas seulement des lésions dégénératives mais dans un tiers des cas une déchirure\ncomplète de la coiffe des rotateurs, qui est inhabituelle avant 40 ans, et\nce nombre va croître dans les deux décennies suivantes pour atteindre un\ntaux de 100 % à l'âge 70 ans. Le Dr K., citant certains travaux scientifiques, relève que chez 233 patients présentant une rupture complète de\nla coiffe des rotateurs, seuls 8 avaient moins de 40 ans; 70 % des lésions\nétaient observées chez des patients qui n'exerçaient une activité professionnelle que légère, 27 % étaient des femmes et chez 28 % le bras non\ndominant était touché. Selon d'autres chercheurs, cités également par le\nDr K., il apparaît que pour qu'une rupture de coiffe se développe, il\nfaut que l'âge ait affaibli tout d'abord la structure tendineuse. A propos\nde l'étiologie professionnelle des troubles en question, le Dr K.\ns'est référé à une étude réalisée en Suède incluant 2537 travailleurs et\nqui a permis d'observer que les femmes qui avaient à porter des poids de\n40 kg et les hommes des charges de 60 kg avaient de façon significative\nmoins de problèmes au niveau des épaules et de la nuque que ceux qui\nexerçaient des activités légères. En fait, les troubles au niveau de\nl'épaule étaient plus fréquemment observées chez des personnes exerçant un\ntravail sédentaire et chez ceux dont le travail ne requérait pas de port\nde charges excessives. En outre, il a été observé qu'une des causes de la\ndétérioration tendineuse est à mettre sur le compte du conflit sousacromial, apparaissant lorsque le bras est élevé au-dessus de l'horizontale."}