{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-07-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-440_1996-07-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=380&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=214&Template=search_result_document.html", "Checksum": "06bc4c011191f0687fe432e157e9b0a2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.440", "INT.1996.398"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.07.1996 TA.1995.440 (INT.1996.398)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-accidents. Responsabilité de l'assureur-accidents en cas de lésion à la coiffe des rotateurs de l'épaule."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:29:29", "Checksum": "fbfe652dbe9de609e2f543a34b197d0b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.07.1996 TA.1995.440 (INT.1996.398)\nRegeste:\nAssurance-accidents. Responsabilité de l'assureur-accidents en cas de lésion à la coiffe des rotateurs de l'épaule.\n\nA. R., né en 1934, a été depuis 1957 au service de\nl'entreprise T. SA à Neuchâtel, laquelle fabrique des vêtements spéciaux. Il y a occupé la fonction de directeur responsable de fabrication.\nSon travail consistait pour les deux tiers à dessiner des patrons et à\ndécouper ceux-ci ainsi que des tissus, ce qui nécessitait en particulier\nle port de rouleaux de matière pesant parfois plus de 40 kilos. Pour le\nreste, il était occupé à la direction des quinze travailleurs qui lui\nétaient subordonnés. L'intéressé était assuré obligatoirement contre les\naccidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).\nDepuis la fin des années 1970 ou le début des années 1980, il a\nsouffert par intermittence de douleurs dans l'épaule droite, douleurs\napparues subitement lors de travaux de coupe à l'aide d'une machine et\nsoignées à l'époque par physiothérapie et infiltrations locales. Dans le\ncourant de l'année 1993, l'assuré a ressenti une violente secousse dans\nl'articulation de l'épaule tandis qu'il posait des rivets sur une veste à\nl'aide d'un marteau. La consultation de plusieurs médecins et différents\nexamens ont permis d'établir que R. souffrait d'une lésion de\nla coiffe des rotateurs sous forme d'une rupture du tendon du sus-épineux.\nCette affection a entraîné depuis lors plusieurs incapacités de travail\npartielles ou totales. L'intéressé s'est plaint de douleurs et d'une perte\nconsidérable de son rendement, perte due à un manque de force et de mobilité.\nLe cas a été annoncé à l'assurance-maladie collective de\nl'employeur, la X., laquelle a accepté d'indemniser la perte de gain\nsubie par l'intéressé. Estimant cependant que R. souffrait\nd'une maladie professionnelle à la charge de l'assureur-accidents,\nl'employeur a fait une déclaration auprès de la CNA le 18 janvier 1995.\nCette institution a procédé à l'audition de l'assuré, a visité son lieu de\ntravail et a recueilli l'avis du Prof. G., chef du service\nde chirurgie orthopédique de l'Hôpital cantonal de Fribourg, lequel avait\ndéjà vu le patient à la demande de son médecin traitant en 1994.\nConsidérant que l'atteinte à la santé de l'assuré n'est pas due\nà un accident, qu'elle ne constitue pas une lésion corporelle assimilée à\nun accident et que les conditions légales ne sont pas données pour\nadmettre une maladie professionnelle à la charge de l'assureur-accidents,\nla CNA a refusé ses prestations par décision du 23 février 1995. Tant la\ncaisse-maladie X. que l'assuré ont formé opposition contre cette décision. La première a toutefois retiré sa contestation le 6 juin 1995,\nestimant que le cas était \"dû à une maladie\".\nLe dossier a été soumis au médecin conseil de la CNA, le Dr\nP. à Neuchâtel et au Dr K., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique auprès de la division médecine des accidents de la CNA à Lucerne.\nLe premier de ces médecins a relevé que la corrélation entre la\ngravité de la lésion de la coiffe des rotateurs et l'âge est tellement\nétroite qu'il faut considérer cette lésion plutôt comme un syndrome caractéristique du vieillissement et non pas comme une maladie. Il a considéré qu'en l'absence d'un facteur accidentel, on peut admettre que la déchirure est apparue progressivement, lentement, spontanément et sans\natteinte dommageable extrinsèque. Il en a conclu que la CNA refusait à\njuste titre d'intervenir.\nDe son côté, le Dr K., après avoir relevé l'anamnèse professionnelle de l'assuré et fait des commentaires sur l'anatomie, la pathophysiologie et la fonction de la coiffe des rotateurs, a noté que les\ntroubles présentés par R. sont extrêmement fréquents chez les\npersonnes de son âge. Il en a déduit qu'on ne pouvait attribuer l'atteinte\nà la santé de ce dernier au fait qu'il a exercé pendant des décennies\nl'activité de tailleur.\nPrenant base sur ces rapports, la CNA a, par décision formelle\ndu 22 septembre 1995, confirmé son refus de prestations.\nB. Le 21 décembre 1995, R. défère ce prononcé au Tribunal administratif.\nIl fait valoir que tous les praticiens consultés\ns'accordent à dire que l'affection dont il souffre est apparue progressivement, en relation avec l'activité professionnelle exercée et la répétitivité des mouvements quotidiennement accomplis. Il admet qu'il existe une\nprobabilité que l'âge influe sur ce genre de trouble, mais objecte qu'il\nn'en est qu'un facteur aggravant. Il relève qu'il n'exerce pas d'activité\nsportive ni professionnelle susceptible de constituer un facteur extérieur\nnotable. Il déclare bénéficier d'une rente de l'assurance-invalidité et\nconclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il lui soit reconnu le droit aux prestations de l'assureur-accidents en raison d'une\nmaladie professionnelle au sens de l'article 9 al.2 LAA.\nC. Dans ses observations sur le recours, l'intimée conclut à son\nrejet en relevant que si l'activité professionnelle a pu jouer un rôle\ndans l'apparition de l'affection qui atteint le recourant, ce rôle est\ninférieur à la mesure de 75 % exigée par la jurisprudence.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Selon l'article 6 al.1 de la loi fédérale sur l'assuranceaccidents (LAA), des prestations d'assurance sont allouées en cas d'accidents (professionnel ou non professionnel) et de malade professionnelle.\nLa notion d'accident, selon l'article 9 al.1 de l'ordonnance (OLAA), se\ndéfinit comme toute atteinte dommageable soudaine et involontaire, portée\nau corps humain par une cause extérieure extraordinaire. Sont réputées\nmaladies professionnelles les maladies dues exclusivement ou de manière\nprépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des subs-"}