Selon la doctrine, la ratio legis de l'article 105 al.1 CO est que le créancier, selon l'expérience générale, n'investit pas les prestations en cause pour en tirer des revenus, mais les utilise aux fins d'assurer son entretien (Wiegand, Obligationenrecht I, n.1 ad art.105). Par conséquent, selon la jurisprudence, des prestations périodiques de ce genre, dont font partie les allocations à caractère social, comme les allocations familiales et les allocations de ménage - ne portent intérêt qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice (ATF 119 V 135 cons.c). Dans le cas présent, il n'est pas contesté que l'Etat a versé au