Il se justifie, en vertu du droit cantonal, d'appliquer aux allocations de ménage des fonctionnaires cantonaux la prescription de deux ans prévue par l'article 18 LAFA. 5. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'obligation de verser des intérêts sur les dettes d'argent échues est une institution générale du droit, de sorte que lorsqu'ils sont en demeure d'exécuter une obligation pécuniaire de droit public, l'Etat et les administrés sont tenus de payer des intérêts moratoires (ATF 101 Ib 158 cons.b; RJN 1985, p.177 cons.5, 1982, p.175 cons.4; Moor, op.cit., vol.II, p.44; Grisel, op.cit.