fait que pour les fonctionnaires fédéraux la situation est différente en ce sens que toutes les prétentions pécuniaires du fonctionnaire à l'égard de la Confédération qui dérivent des rapports de service se prescrivent par un an à compter du moment où le fonctionnaire en a eu connaissance mais par cinq ans au plus à compter de la naissance de la prétention (art.73 al.1 du règlement des fonctionnaires (1). Il se justifie, en vertu du droit cantonal, d'appliquer aux allocations de ménage des fonctionnaires cantonaux la prescription de deux ans prévue par l'article 18 LAFA. 5.