compose du traitement de base, de l'allocation supplémentaire (allocation de renchérissement, aux termes de l'article 52 de la nouvelle loi) et de diverses autres allocations éventuelles. Le Département des finances et des affaires sociales, ainsi que le Conseil d'Etat, relèvent avec raison que la prescription du droit au salaire - non expressément prévue par la loi - est en principe de cinq ans si on se fonde par analogie sur l'article 128 CO, comme l'a fait le Tribunal fédéral en ce qui concerne les fonctionnaires fédéraux (ATF 87 I 413, 85 I 183).