Ib 11 cons.3a). L'absence de dispositions sur la prescription des obligations de droit public constitue une lacune, que le juge doit combler en se fondant sur les normes établies par le législateur pour des prétentions analogues, en premier lieu celles qui ressortissent au droit public. A défaut de telles normes, ou en présence de solutions contradictoires ou casuelles, le juge doit fixer le délai qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur (ATF 116 Ia 464 cons.2, 112 Ia 262 cons.5, 105 Ib 11 cons.3; Moor, op.cit., vol.I, p.154 ss). b)