a) Les dispositions légales régissant le droit au traitement et aux diverses allocations des fonctionnaires sont muettes en ce qui concerne la prescription de ces prétentions. Cependant, en droit public, la prescription est une institution générale du droit et s'applique à toutes les prétentions, aussi bien à celles de la collectivité qu'à celles des administrés, qu'elles soient de nature patrimoniale ou qu'elles portent sur une prestation en nature, sous réserve des obligations qui visent le respect des biens de police au sens étroit, lesquelles sont imprescriptibles (Moor, Droit administratif, vol.II, p.52; Grisel, Traité de droit administratif, p.660 ss; ATF 105 Ib 11 cons.3a)