{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-10-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-439_1996-10-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=456&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=129&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f667a6678d5d0c016f0ef713872f0142"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.439", "INT.1996.475"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 28.10.1996 TA.1995.439 (INT.1996.475)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prescription du droit à l'allocation de ménage. Intérêts moratoires en droit public."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:39:24", "Checksum": "3e43a59ffa0750a412002f41f7043fc9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 28.10.1996 TA.1995.439 (INT.1996.475)\nRegeste:\nPrescription du droit à l'allocation de ménage. Intérêts moratoires en droit public.\n\n\nl'appui d'un projet de loi sur le statut de la fonction publique, le\nConseil d'Etat relevait notamment ce qui suit : \"L'allocation de ménage\ntelle qu'elle est instituée relève de la politique sociale de l'Etat envers les titulaires de fonction publique et vise à encourager le statut\nmarital des fonctionnaires (...). Le Conseil d'Etat estime que la politique sociale d'encouragement du mariage consistant à verser une allocation de ménage ne correspond plus à la situation actuelle. Un nombre toujours plus important de familles ne relève plus du mode traditionnel qui a\nprévalu lors de l'introduction de l'allocation de ménage. Nombre d'enfants\nvivent au sein de familles monoparentales ou reconstituées. Ainsi, le critère du mariage ne garantit plus à lui seul l'atteinte des objectifs d'encouragement de la famille en général et des enfants en particulier (...).\nL'objectif du Conseil d'Etat est de maintenir une politique sociale envers\nses collaborateurs par des versements de prestations accompagnant le traitement. Il estime que l'allocation de ménage ne répond plus aujourd'hui\naux attentes qui ont prévalu lors de sa création, et propose de baser sa\npolitique sur la notion d'obligation d'entretien envers un enfant comme\nseul et unique critère de détermination de versement d'une allocation.\nAinsi, le principe retenu est de verser une allocation pour chaque enfant\nenvers lequel le titulaire de fonction publique assume une obligation\nd'entretien. Cette politique de soutien envers un enfant à charge se rapproche de celle prévue pour le versement des allocations familiales cantonales. Il paraissait donc logique que les critères d'attribution de l'allocation complémentaire s'apparentent à ceux prévus par la loi cantonale\nsur les allocations familiales, avec toutefois quelques nuances. Ce rapprochement a permis ainsi de nommer l'allocation prévue par l'Etat \"allocation complémentaire\", dans la mesure où elle ne doit pas être confondue\navec l'allocation familiale cantonale\" (p.39-41 du rapport). Il faut relever, enfin, que ces principes sont désormais concrétisés à l'article 20 du\nrèglement général d'application de la loi sur le statut de la fonction\npublique, du 15 janvier 1996, qui prévoit que sauf disposition spéciale,\nle versement de l'allocation complémentaire est déterminé selon les mêmes\ncritères que ceux arrêtés par les dispositions relatives aux allocations\nfamiliales.\nEn conséquence, on ne saurait considérer comme déterminant le\nfait que pour les fonctionnaires fédéraux la situation est différente en\nce sens que toutes les prétentions pécuniaires du fonctionnaire à l'égard\nde la Confédération qui dérivent des rapports de service se prescrivent\npar un an à compter du moment où le fonctionnaire en a eu connaissance\nmais par cinq ans au plus à compter de la naissance de la prétention\n(art.73 al.1 du règlement des fonctionnaires (1). Il se justifie, en vertu\ndu droit cantonal, d'appliquer aux allocations de ménage des fonctionnaires cantonaux la prescription de deux ans prévue par l'article 18 LAFA.\n5. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'obligation de verser\ndes intérêts sur les dettes d'argent échues est une institution générale\ndu droit, de sorte que lorsqu'ils sont en demeure d'exécuter une obligation pécuniaire de droit public, l'Etat et les administrés sont tenus de\npayer des intérêts moratoires (ATF 101 Ib 158 cons.b; RJN 1985, p.177\ncons.5, 1982, p.175 cons.4; Moor, op.cit., vol.II, p.44; Grisel, op.cit.,\np.622). Toutefois, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral\ndes assurances, des intérêts moratoires ne sont pas dus en matière d'assurances sociales, sauf disposition légale contraire et sauf exceptions,\nparmi lesquelles figure notamment le cas d'actes ou d'omissions illicites\nde l'administration (ATF 119 V 131).\nOn peut laisser indécise en l'espèce la question de savoir si,\ns'agissant d'allocations de ménage qui s'apparentent, comme on l'a vu, aux\nallocations familiales, un intérêt moratoire est dû en vertu de la règle\ngénérale ou, au contraire, ne l'est pas conformément au principe applicable en droit des assurances sociales. Car, en tout état de cause, selon\nl'article 105 al.1 CO, le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts,\nd'arrérages ou d'une somme dont il a fait donation, ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice.\nPar \"arrérages (en allemand : Renten)\" on entend les pensions et les\nrentes (RJN 7 I 22). Selon la doctrine, la ratio legis de l'article 105\nal.1 CO est que le créancier, selon l'expérience générale, n'investit pas\nles prestations en cause pour en tirer des revenus, mais les utilise aux\nfins d'assurer son entretien (Wiegand, Obligationenrecht I, n.1 ad\nart.105). Par conséquent, selon la jurisprudence, des prestations périodiques de ce genre, dont font partie les allocations à caractère social,\ncomme les allocations familiales et les allocations de ménage - ne portent\nintérêt qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice\n(ATF 119 V 135 cons.c).\nDans le cas présent, il n'est pas contesté que l'Etat a versé au\ndemandeur des allocations de ménage dues pour les deux ans écoulés immédiatement après la demande de l'intéressé tendant à obtenir des allocations de ménage, et bien avant l'ouverture de l'action de l'intéressé devant la Cour de céans. Il n'est donc pas dû d'intérêts moratoires, de\nsorte que sur ce point également la demande est mal fondée.\n6. S'agissant d'un litige relatif aux rapports de service des fonctionnaires, il est généralement renoncé à percevoir des frais de justice.\nVu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.48 LPJA,\na contrario).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Rejette la demande."}