{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-10-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-439_1996-10-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=456&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=129&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f667a6678d5d0c016f0ef713872f0142"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.439", "INT.1996.475"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 28.10.1996 TA.1995.439 (INT.1996.475)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prescription du droit à l'allocation de ménage. 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Cependant, en droit public, la\nprescription est une institution générale du droit et s'applique à toutes\nles prétentions, aussi bien à celles de la collectivité qu'à celles des\nadministrés, qu'elles soient de nature patrimoniale ou qu'elles portent\nsur une prestation en nature, sous réserve des obligations qui visent le\nrespect des biens de police au sens étroit, lesquelles sont imprescriptibles (Moor, Droit administratif, vol.II, p.52; Grisel, Traité de droit\nadministratif, p.660 ss; ATF 105 Ib 11 cons.3a). L'absence de dispositions\nsur la prescription des obligations de droit public constitue une lacune,\nque le juge doit combler en se fondant sur les normes établies par le législateur pour des prétentions analogues, en premier lieu celles qui ressortissent au droit public. A défaut de telles normes, ou en présence de\nsolutions contradictoires ou casuelles, le juge doit fixer le délai qu'il\nétablirait s'il avait à faire acte de législateur (ATF 116 Ia 464 cons.2,\n112 Ia 262 cons.5, 105 Ib 11 cons.3; Moor, op.cit., vol.I, p.154 ss).\nb) Sans nier que son droit aux allocations de ménage peut se\nprescrire, le demandeur fait valoir que le principe de la bonne foi et\nl'interdiction de l'abus de droit font en l'espèce obstacle à la prescription, étant donné que les prétentions en cause sont dues en vertu de la\nloi, sans présentation d'une demande expresse, et que le service du personnel de l'Etat ne pouvait pas ignorer qu'il remplissait les conditions\npour le versement de l'allocation de ménage dès lors que ce service avait\nété amené, le 20 août 1987, à fournir une attestation pour la Caisse cantonale de compensation, en vue du versement des allocations familiales\npour son enfant.\nCette objection est dénuée de pertinence. S'il est vrai que le\nservice du personnel aurait dû verser d'office l'allocation de ménage à\npartir du moment où il était informé du droit de l'intéressé aux allocations familiales, cela ne signifie pas que l'on soit en présence d'un\ncomportement contraire à la bonne foi. Admettre la thèse du demandeur reviendrait à renoncer à la prescription pour toutes les prétentions dues en\nvertu de la loi, pour le seul motif que la collectivité débitrice n'a, par\ninadvertance, pas appliqué correctement celle-ci. On nierait ainsi dans la\nplupart des cas la prescriptibilité des créances de l'administré. Il pourrait en aller autrement, en revanche, si les conditions du droit à la protection de la bonne foi étaient réunies, fondées sur l'existence d'une\npromesse (v. Grisel, op.cit., p.390 ss), ce qui n'est manifestement pas le\ncas, ou si l'autorité avait incité de quelque manière l'intéressé à ne pas\nréclamer les prestations en cause (v. par exemple RJN 1995, p.143 cons.c),\nce qui n'est pas le cas non plus. Au surplus, c'est le lieu de rappeler\nque l'ignorance d'un droit, soit le fait de ne pas faire valoir un droit\nparce qu'on ignore qu'il existe, n'en empêche pas la prescription (RJN 4\nIII 387). Par ailleurs, la Cour de céans a déjà eu l'occasion de juger, en\nce qui concerne la prescription du droit aux allocations familiales, qu'un\nsalarié ne saurait exiger le rappel d'allocations pour une période plus\nlongue que celle fixée par le délai légal de prescription, alors même\nqu'il aurait péché par ignorance de la loi ou qu'il aurait été privé de\nces prestations par la faute de son employeur (RJN 1987, p.243).\n4. Aussi bien la LSt (art.49) que la nouvelle loi sur le statut de\nla fonction publique (du 28.6.1995, entrée en vigueur le 1.1.1996) prévoient que le traitement versé aux titulaires de fonctions publiques se\ncompose du traitement de base, de l'allocation supplémentaire (allocation\nde renchérissement, aux termes de l'article 52 de la nouvelle loi) et de\ndiverses autres allocations éventuelles. Le Département des finances et\ndes affaires sociales, ainsi que le Conseil d'Etat, relèvent avec raison\nque la prescription du droit au salaire - non expressément prévue par la\nloi - est en principe de cinq ans si on se fonde par analogie sur l'article 128 CO, comme l'a fait le Tribunal fédéral en ce qui concerne les\nfonctionnaires fédéraux (ATF 87 I 413, 85 I 183). Mais, bien qu'elles\nfassent formellement partie, aux termes des dispositions précitées, du\ntraitement mensuel versé aux fonctionnaires cantonaux, les allocations\nfamiliales échappent à cette règle, en vertu de l'article 18 LAFA, selon\nlequel les créances en paiement d'allocations familiales se prescrivent\npar deux ans. Dès lors qu'une solution uniforme en ce qui concerne la\nprescription des divers éléments de la créance en paiement du traitement\nest exclue, il convient de déterminer si l'allocation de ménage doit,\nquant à elle, suivre à cet égard le sort du salaire proprement dit (traitement de base et allocation supplémentaire, ou allocation de renchérissement) ou celui des allocations familiales. Or, comme cela a été exposé par\nle département et le Conseil d'Etat, si ces prétentions sont toutes fondées sur l'existence d'un rapport de service, il se justifie de distinguer, pour trancher cette question, le salaire en tant que contreprestation pour le travail fourni d'une part, et les prestations accessoires dépendant de la situation familiale du fonctionnaire. Dans son rapport du 3 mai 1995 relatif à la politique du personnel de l'Etat et à"}