{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-10-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-439_1996-10-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=456&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=129&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f667a6678d5d0c016f0ef713872f0142"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.439", "INT.1996.475"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 28.10.1996 TA.1995.439 (INT.1996.475)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prescription du droit à l'allocation de ménage. 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B., fonctionnaire cantonal depuis 1985, célibataire, est père d'un enfant né en 1979 qu'il a reconnu dans le cadre d'une\naction en constatation de paternité (ordonnance du Tribunal cantonal du\n29.5.1987), en s'engageant à pourvoir à son entretien par le versement de\npensions alimentaires.\nLe 14 juin 1995, apprenant que les titulaires de fonctions\npubliques non mariés ayant un enfant à charge pouvaient recevoir une allocation de ménage, B. a demandé le versement de cette allocation au service du personnel de l'Etat qui, par décision du 7 juillet\n1995, lui a fait savoir qu'il pouvait effectivement prétendre une allocation de ménage complète, versée avec effet rétroactif au 1er juin 1993\n(compte tenu d'un délai de prescription de deux ans).\nB. B. a recouru contre cette décision devant le Département des finances et des affaires sociales, en faisant valoir que le\nversement de l'allocation de ménage devait rétroagir sur une période minimale de cinq ans et qu'un intérêt moratoire de 5 % était dû sur le capital ainsi calculé. Par décision du 13 septembre 1995, le département a\nrejeté le recours, motif pris que, en l'absence de dispositions légales\ntopiques sur la prescription du droit à l'allocation de ménage, il fallait\ns'inspirer de la prescription de deux ans prévue par la loi sur les allocations familiales; que, par ailleurs, la prescription s'étendait aussi à\nla réclamation d'intérêts et que, les allocations demandées ayant été versées immédiatement après la présentation de la demande, l'Etat n'était pas\nen demeure et ne devait, partant, pas d'intérêts moratoires.\nL'affaire ayant été portée par l'intéressé devant le Conseil\nd'Etat, par voie de recours, ce dernier a rejeté celui-ci par décision du\n29 novembre 1995, reprenant en substance les motifs des autorités inférieures.\nC. B. a interjeté un recours devant le Tribunal administratif contre la décision du Conseil d'Etat en concluant à l'annulation\nde celle-ci et à l'octroi de l'allocation de ménage avec effet au 1er mars\n1986 (date à partir de laquelle il a contribué à l'entretien de l'enfant),\nsubsidiairement dès le 1er juin 1990 (compte tenu d'une prescription de\ncinq ans). Il estime que, informé déjà en 1987 du fait qu'il percevait des\nallocations familiales de la caisse de compensation, l'Etat ne saurait se\nprévaloir de la prescription sans commettre un abus de droit; que, si la\nprescription devait être retenue, elle devrait être fixée à cinq ans comme\npour le traitement des fonctionnaires; qu'un intérêt de 5 % est dû sur les\nprestations dès le jour où elles sont échues. Ses motifs seront repris\nautant que besoin dans les considérants qui suivent.\nDans ses observations, le Conseil d'Etat conclut au rejet du\nrecours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Le Tribunal administratif connaît en instance unique des actions\nfondées sur le droit administratif et portant sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de l'Etat et des communes, y compris les prestations d'assurances (art.58 litt.a LPJA). Les\nallocations de ménage revenant aux fonctionnaires cantonaux constituent de\ntelles prestations. Le litige relève ainsi de la compétence unique du\nTribunal administratif, et la \"décision\" du service du personnel de l'Etat\ndu 7 juillet 1995 ne constituait pas un acte sujet à recours (art.3 al.3\nLPJA). Par voie de conséquence, les décisions rendues successivement par\nle Département des finances et des affaires sociales et par le Conseil\nd'Etat, sur recours, sont entachées de nullité.\nCela étant, le tribunal convertit d'office le recours en une\nrequête introductive d'instance au sens de l'article 60 LPJA.\n2. a) Selon la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 1981 (LSt), qui était en vigueur\njusqu'au 31 décembre 1995 et qui est donc applicable en l'espèce, les titulaires de fonctions publiques ont droit à un traitement comprenant le\ntraitement de base, l'allocation supplémentaire et les diverses allocations éventuelles (art.49 LSt). Parmi les allocations diverses figurent\nl'allocation de ménage, les allocations familiales, des allocations pour\npersonnes à charge, et les primes de fidélité (art.70 à 74a LSt). Le droit\nau traitement et aux allocations prend naissance en principe le jour de\nl'entrée en fonction et s'éteint le jour de la cessation de l'activité.\nSont réservées, notamment, les dispositions de la législation cantonale\nsur les allocations familiales (art.75 al.1 et 2 LSt).\nTout titulaire de fonction publique marié dont le traitement\nconstitue la part principale du produit des activités lucratives du couple\na droit à une allocation de ménage dont le montant est fixé par le tableau\nannexé à la loi (art.70 al.1 LSt). Aux conditions fixées par le Conseil\nd'Etat, l'allocation peut également être versée en tout ou partie à des\ntitulaires de fonctions publiques célibataires, veufs ou divorcés, ayant\ndes enfants ou d'autres personnes à charge (art.70 al.6 LSt).\nL'article 41 litt.a du règlement d'application, pour le personnel de l'Etat, de la LSt précise que, outre les fonctionnaires mariés, ont\ndroit à l'allocation de ménage les fonctionnaires célibataires, veufs ou\ndivorcés, ayant à leur charge (entre autres cas) un ou plusieurs enfants.\nb) Il n'est pas contesté en l'espèce que B. peut\nprétendre, en tant que père célibataire d'un enfant à sa charge, à l'allocation de ménage en vertu des dispositions susmentionnées. Le litige porte\nsur le point de savoir si l'intéressé peut réclamer le paiement des allocations de ménage pour toute la période, antérieure au 14 juin 1995 (date\nà laquelle il les a demandées), pendant laquelle il y aurait eu droit,\nsavoir dès le 1er mars 1986 (date à partir de laquelle il doit des pen-"}