Le juge ne peut se prononcer sur les conséquences juridiques d'événements survenus plus tard; il ne peut en tenir compte que dans la mesure où ces événements sont susceptibles de faciliter la constatation de l'état de fait déterminant au moment de la décision attaquée (RCC 1979, p.283, 1975, p.486; ATF 96 V 144, 99 V 102; RCC 1974, p.192). b) Ainsi, il ne peut être tenu compte, dans la présente cause, du rapport médical du Dr O. du 20 décembre 1995 établi postérieurement à la décision attaquée. Au surplus, ce rapport se base uniquement sur un bref entretien avec la recourante et ne fait que relater les plaintes de cette dernière.