Aux termes de la jurisprudence, la causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un fait du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 117 V 382, 115 V 142, 405, 113 V 312 cons.3b, 323 cons.2b, 112 V 33 cons.1b, 109 V 152 cons.3a, 107 V 176 cons.4 et les arrêts cités). Lorsqu'un accident est reconnu comme la cause d'une atteinte à la santé au sens de la notion de causalité naturelle, on peut estimer évident qu'il y a un lien de causalité adéquat (ATF 117 V 365; Maurer, op.cit., p.462). 3.