pas des circonstances particulières du cas concret, mais d'une évaluation médico-théorique de l'atteinte physique ou mentale, abstraction faite des facteurs subjectifs (ATF 113 V 221 cons.4b et les références; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne, 1989, p.417; RJN 1986, p.249). Le Conseil fédéral a dressé dans l'annexe 3 à la OLAA, une liste d'atteintes à l'intégrité. Ce barème est un barème-cadre de valeur indicative, contenant une liste non exhaustive d'atteintes classiques à l'intégrité (Maurer, op.cit., p.421). b) La prétention à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité suppose que cette atteinte ait été causée par l'accident.