Le 12 juillet 1995, R. a fait opposition à cette décision en se basant sur un rapport du Dr O. du 10 mai 1995 selon lequel existerait une atteinte à l'intégrité corporelle d'un taux variant entre 5 et 10 %. Elle conclut à l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle de 10 % et, en tant que besoin, à ce qu'une expertise soit confiée à un neurologue. Par décision sur opposition du 20 septembre 1995, la CNA a rejeté l'opposition, considérant que les maux de tête allégués n'atteignaient pas la limite requise de 5 %.