Cette dernière a dès lors pris en charge ce cas en procédant notamment au versement d'indemnités journalières. Subissant des séquelles sous forme de céphalées, l'assurée a prétendu au versement d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle. Par décision du 12 juin 1995, l'agence d'arrondissement CNA de La Chaux-de-Fonds a refusé de donner suite à cette prétention, considérant qu'il n'y avait aucune atteinte importante à l'intégrité physique ou mentale. Le 12 juillet 1995, R. a fait opposition à cette décision en se basant sur un rapport du Dr O. du 10 mai 1995 selon lequel existerait une atteinte à l'intégrité corporelle d'un taux variant entre 5 et 10 %.