{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-03-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-436_1996-03-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=291&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=5&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8b1a123901e78e9311ba98446d3a5537"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.436", "INT.1996.306"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 19.03.1996 TA.1995.436 (INT.1996.306)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-accidents. 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Les médecins consultés ultérieurement, soit notamment le neurologue Dr O. à La Chaux-de-Fonds et les médecins conseil de la CNA,\nont confirmé ce diagnostic.\nEn raison d'un état anxio-dépressif, R. a ensuite été\nhospitalisée à la Clinique de la Métairie à Nyon du 10 juin au 13 juillet\n1993 puis a été adressée à la Clinique de Préfargier.\nLors de l'accident, l'assurée était déjà en incapacité de travail pour cause de maladie depuis le 26 mars 1992.\nLe 14 novembre 1993, elle a subi un nouvel accident qui lui a\noccasionné une contusion du genou gauche.\nEtant donné que R. travaillait à temps partiel pour\nle compte de la Fondation neuchâteloise des centres A. à La Chaux-de-\nFonds, elle avait qualité de personne assurée auprès de la CNA contre les\naccidents professionnels et non professionnels. Cette dernière a dès lors\npris en charge ce cas en procédant notamment au versement d'indemnités\njournalières.\nSubissant des séquelles sous forme de céphalées, l'assurée a\nprétendu au versement d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle. Par décision du 12 juin 1995, l'agence d'arrondissement CNA de La\nChaux-de-Fonds a refusé de donner suite à cette prétention, considérant\nqu'il n'y avait aucune atteinte importante à l'intégrité physique ou mentale. Le 12 juillet 1995, R. a fait opposition à cette décision\nen se basant sur un rapport du Dr O. du 10 mai 1995 selon\nlequel existerait une atteinte à l'intégrité corporelle d'un taux variant\nentre 5 et 10 %. Elle conclut à l'octroi d'une indemnité pour atteinte à\nl'intégrité corporelle de 10 % et, en tant que besoin, à ce qu'une expertise soit confiée à un neurologue. Par décision sur opposition du 20 septembre 1995, la CNA a rejeté l'opposition, considérant que les maux de\ntête allégués n'atteignaient pas la limite requise de 5 %. La CNA a par\nailleurs estimé qu'il ne se justifiait pas d'ordonner une expertise neurologique, étant donné que cette mesure probatoire supplémentaire ne serait\npas de nature à changer les faits d'ores et déjà prouvés selon le critère\nde la vraisemblance prépondérante.\nB. Le 20 décembre 1995, R. interjette recours au\nTribunal administratif contre la décision de la CNA du 20 septembre 1995.\nElle conclut à l'annulation des décisions de la CNA et à l'octroi d'une\nindemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle, principalement de 80 %\net subsidiairement de 10 %, sous suite de frais et dépens. Elle se base\nprincipalement sur un rapport du Dr O. du 20 décembre 1995\nqui fait état, suite à une reprise d'activité professionnelle à 100 % en\nmai 1995, de plaintes de la recourante relatives à une recrudescence de\ncéphalées, à des troubles sévères de la concentration, à des sensations\nvertigineuses avec à une reprise un épisode de perte brève de connaissance. Ce rapport mentionnant qu'il serait opportun de procéder à des investigations neuropsychologiques chez un expert neutre, la recourante requiert une expertise par le Professeur Assal au CHUV.\nC. Dans ses observations du 1er février 1996, la CNA a conclu au\nrejet du recours. Elle précise que la recrudescence des troubles est due à\nla tendance à la somatisation de la recourante et à l'influence d'une surcharge psychogène sur le tableau clinique. Quant aux suites accidentelles\nelles-mêmes, elle estime qu'elles n'atteignent pas la limite de ce qui est\nindemnisable au sens de la LAA.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.106 à 108 LAA).\n2. a) Aux termes de l'article 24 al.1 LAA, si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique ou mentale, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte\nà l'intégrité. L'atteinte est \"importante\" si l'intégrité subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente\nou grave (art.36 al.1 OLAA) réalisée lorsqu'elle atteint un taux minimum\nde 5 % (annexe 3 à l'OLAA). L'atteinte est \"durable\" lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité durant toute la vie\n(art.36 al.1 OLAA). Quant à l'élément déterminant pour la fixation de\nl'indemnité, c'est celui de la \"gravité de l'atteinte à l'intégrité\"\n(art.25 al.1 LAA). Celle-ci s'apprécie d'après les constatations médicales. C'est dire que chez tous les assurés présentant le même statut médical, l'atteinte à l'intégrité est la même; elle est évaluée en effet de\nmanière abstraite, égale pour tous. En cela, l'indemnité pour atteinte à\nl'intégrité de l'assurance-accidents se distingue de l'indemnité pour tort\nmoral du droit civil, qui procède de l'estimation individuelle d'un dommage immatériel au regard des circonstances particulières du cas. Contrairement à l'évaluation du tort moral, la fixation de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité peut se fonder sur des critères médicaux d'ordre général, résultant de la comparaison de séquelles similaires d'origine accidentelle, sans qu'il soit nécessaire de tenir compte des inconvénients\nspécifiques qu'une atteinte entraîne pour l'assuré concerné. En d'autres\ntermes, le montant de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité ne dépend\npas des circonstances particulières du cas concret, mais d'une évaluation\nmédico-théorique de l'atteinte physique ou mentale, abstraction faite des\nfacteurs subjectifs (ATF 113 V 221 cons.4b et les références; Maurer,"}