RCC 1980, p.559). Il n'est dès lors pas utile de procéder à des compléments d'instruction d'ordre médical. En outre, que le travail confié au recourant par l'établissement cantonal d'assurance immobilière soit limité dans le temps n'est pas déterminant non plus : le fait est que l'assuré est apte à l'accomplir et à en tirer un certain revenu. 5. Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAI par renvoi de l'art.69 LAI). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens. Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Rejette le recours. 2. Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.