En effet, le droit de l'assurance-invalidité ne prévoit pas - abstraction faite de la disposition spéciale de l'article 26 al.1 RAI qui ne trouve pas d'application dans le présent cas - de limites supérieures pour le revenu déterminant de l'assuré invalide. C'est ainsi qu'il n'y a pas lieu de tenir pour excessive la manière d'occuper ses loisirs, par exemple dans le cas du mélomane qui fait de la musique, à des fins lucratives, à côté de son métier habituel, en donnant des concerts par exemple ou dans le cas d'un médecin dont l'horaire de travail peut atteindre, voire dépasser 60 heures par semaine (arrêt du TFA du 8.4.1990 en la cause H.P.SCH.; RCC 1980, p.559).