la capacité résiduelle de travail est exprimé par un taux inférieur, fixé en tenant compte des constatations de nature médicale et toute autre circonstance déterminante, notamment des données de l'expérience (RCC 1971, p.608). 4. a) En l'espèce, le recourant a déclaré à l'intimé le 25 juillet 1995 que les installations auxquelles il procède à raison de 10 à 12 unités par année au maximum, l'occupent quatre à cinq jours pour la pose proprement dite, mais qu'il faut y ajouter le temps de mise en service, des contrôles, des rendez-vous de chantier, des discussions avec l'architecte, etc.