RCC 1980, p.318, 1979, p.230). 3. a) En l'espèce, comme le relève avec pertinence l'intimé, il n'est pas possible de se fier aux renseignements fiscaux, ni même à la comptabilité du recourant, pour évaluer ses revenus. En effet, l'intéressé a admis lui-même qu'il réalise un chiffre d'affaires non négligeable sans factures ni quittances et qui ne peut de ce fait être retrouvé dans ses comptes (procès-verbal d'audition du 22.11.1995). C'est donc à juste titre que la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité a été choisie dans le cas présent. b) Dans cette méthode, les revenus qui doivent être comparés ne sont pas exprimés en chiffres absolus, mais en degrés.