C. Dans ses observations sur le recours, l'intimé relève qu'il a renoncé à évaluer l'invalidité de l'assuré selon la méthode générale de la comparaison des revenus, peu fiable en l'espèce, préférant appliquer la méthode extraordinaire, celle-ci révélant une invalidité inférieure à 40 %. Il conclut au rejet du recours. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. a) Selon l'article 28 al.1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins;