En comparaison du chiffre d'affaires et du bénéfice retiré par l'assuré de son activité d'indépendant, l'aide en question, qui totalise 6 à 7 jours par année, ne saurait entraîner une diminution de ses revenus de 40 %. Il en résulte que la capacité de gain n'est pas diminuée dans une mesure suffisante par l'atteinte à sa santé pour permettre l'octroi d'une rente, d'autant que cette capacité de gain est mise à profit également en tant qu'expert de l'établissement cantonal de l'assurance-incendie, activité dans laquelle l'assuré ne rencontre aucune entrave du fait de sa santé". B. G. défère ce prononcé au Tribunal administratif le 20 décembre 1995.