{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-05-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-432_1996-05-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=271&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=245&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b207b98ce67899163aef3677a24d321a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.432", "INT.1996.286"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 23.05.1996 TA.1995.432 (INT.1996.286)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Evaluation de l'invalidité d'un indépendant."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:25:54", "Checksum": "d8319d73462dc37ece8f87184061b30d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 23.05.1996 TA.1995.432 (INT.1996.286)\nRegeste:\nEvaluation de l'invalidité d'un indépendant.\n\n\nc) Dans certaines circonstances cependant, la méthode générale de comparaison des revenus n'est pas praticable. C'est le cas notamment pour certains indépendants, comme les exploitants agricoles (RCC 1971, p.606; ATFA 1962, p.148). Le Tribunal fédéral des assurances a reconnu à plusieurs reprises que, dans de tels cas, il faut faire une comparaison des activités - en s'inspirant de la méthode spécifique pour \"non actifs\", article 27 RAI - et déterminer le degré d'invalidité d'après les effets de la capacité de rendement diminuée sur la situation économique dans le cas concret (ATF 97 V 57; RCC 1971, p.606, 1969, p.487; ATFA 1962, p.148; RCC 1962, p.481). La différence fondamentale entre cette procédure spéciale et la méthode dite spécifique est que l'invalidité n'est pas évaluée directement sur la base d'une comparaison des activités; on commence par déterminer, au moyen de cette comparaison, quel est l'empêchement provoqué par la maladie ou l'infirmité, après quoi l'on apprécie séparément les effets de cet empêchement sur la capacité de gain. Une certaine diminution de la capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas d'une personne active, entraîner une perte de gain de la même importance, mais n'a pas nécessairement cette conséquence. Si l'on voulait, dans le cas des personnes actives, se fonder exclusivement sur la résultat de la comparaison des activités, on violerait le principe légal selon lequel l'invalidité, dans cette catégorie d'assuré, doit être déterminée d'après la capacité de gain (v. art.4 al.1 LAI; RCC 1980, p.318, 1979, p.230).\n3. a) En l'espèce, comme le relève avec pertinence l'intimé, il n'est pas possible de se fier aux renseignements fiscaux, ni même à la comptabilité du recourant, pour évaluer ses revenus. En effet, l'intéressé a admis lui-même qu'il réalise un chiffre d'affaires non négligeable sans factures ni quittances et qui ne peut de ce fait être retrouvé dans ses comptes (procès-verbal d'audition du 22.11.1995). C'est donc à juste titre que la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité a été choisie dans le cas présent.\nb) Dans cette méthode, les revenus qui doivent être comparés ne sont pas exprimés en chiffres absolus, mais en degrés. Le revenu que l'assuré réaliserait sans invalidité correspond alors à un taux de 100 %. Le revenu réalisable en utilisant la capacité résiduelle de travail est exprimé par un taux inférieur, fixé en tenant compte des constatations de nature médicale et toute autre circonstance déterminante, notamment des données de l'expérience (RCC 1971, p.608).\n4. a) En l'espèce, le recourant a déclaré à l'intimé le 25 juillet 1995 que les installations auxquelles il procède à raison de 10 à 12 unités par année au maximum, l'occupent quatre à cinq jours pour la pose proprement dite, mais qu'il faut y ajouter le temps de mise en service, des contrôles, des rendez-vous de chantier, des discussions avec l'architecte, etc. Il a fait valoir qu'il a besoin d'aide le premier jour pour amener le matériel sur place et, lors de la pose des installations, pendant une journée pour effectuer les soudures les plus bas placées. Sans donner autant de détails, l'assuré a confirmé ces déclarations lors de son audition le 25 novembre 1995 par l'avocat-conseil de l'office AI. Outre ces activités-là, le recourant a indiqué qu'il rénove sa maison et fonctionne en qualité d'expert de district pour l'ECAI dans le cadre de la réévaluation générale des bâtiments.\nIl découle de ces données que l'assuré n'est inapte à réaliser que le revenu afférent à une partie des travaux de transport et de pose d'installations, inaptitude qu'on peut estimer entre 20 et 25 % (un jour sur quatre ou cinq) de ce qui est nécessaire pour accomplir ces tâches-là. Or, il est évident que celles-ci ne représentent qu'une partie de l'activité lucrative totale du recourant, lequel fonctionne comme expert et rénove son immeuble, et que, par conséquent, son invalidité n'atteint pas 40 %.\nb) Le recourant ne peut rien tirer du fait qu'il travaillerait dans une mesure excédant sa réelle capacité. D'une part, si cela était, l'intéressé ne ferait rien d'autre que de remplir son obligation de limiter dans la mesure du possible les conséquences de son invalidité. Selon la jurisprudence, on applique en effet de manière générale dans le domaine de l'invalidité, le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son handicap. Ce devoir n'est pas une obligation juridique au sens strict, mais plutôt un devoir incombant à l'assuré qui s'apprécie selon toutes les circonstances objectives et subjectives du cas d'espèce. Ainsi, un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, même sans réadaptation, d'obtenir par le travail un revenu qui exclut une invalidité ouvrant le droit à la rente (ATF 113 V 28 et les références)."}