{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-05-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-432_1996-05-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=271&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=245&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b207b98ce67899163aef3677a24d321a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.432", "INT.1996.286"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 23.05.1996 TA.1995.432 (INT.1996.286)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Evaluation de l'invalidité d'un indépendant."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:25:54", "Checksum": "d8319d73462dc37ece8f87184061b30d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 23.05.1996 TA.1995.432 (INT.1996.286)\nRegeste:\nEvaluation de l'invalidité d'un indépendant.\n\nA. G., né le 5 août 1935, vend et pose, à titre indépendant, des installations mettant à profit l'énergie solaire et des pompes à chaleur. Le 25 juin 1993, il a déposé une demande de rente auprès de l'assurance-invalidité. Son médecin traitant, le Dr O., à Fontainemelon, a diagnostiqué des lombosciatalgies chroniques sur discarthrose et hernie discale L4-L5, rétrécissement du canal lombaire en L4-L5, L5-S1, anévrisme de l'aorte abdominale sous-rénale, lithiase urinaire et maladie coronarienne sévère de trois vaisseaux. Il a attesté une incapacité de travail définitive de 50 % dès le 25 novembre 1992. Sur la base notamment de l'entretien que l'administration a eu avec l'assuré le 25 juillet 1995, l'office de l'assurance-invalidité a rejeté la demande de prestations par décision du 23 novembre 1995. Il a retenu qu'en raison de l'atteinte à sa santé, l'assuré \"est contraint d'avoir recours à l'aide d'une tierce personne à raison d'une journée pour la pose de chaque installation, qui dure elle-même 4 à 5 jours. En comparaison du chiffre d'affaires et du bénéfice retiré par l'assuré de son activité d'indépendant, l'aide en question, qui totalise 6 à 7 jours par année, ne saurait entraîner une diminution de ses revenus de 40 %. Il en résulte que la capacité de gain n'est pas diminuée dans une mesure suffisante par l'atteinte à sa santé pour permettre l'octroi d'une rente, d'autant que cette capacité de gain est mise à profit également en tant qu'expert de l'établissement cantonal de l'assurance-incendie, activité dans laquelle l'assuré ne rencontre aucune entrave du fait de sa santé\".\nB. G. défère ce prononcé au Tribunal administratif le 20 décembre 1995. Il reproche à l'intimé de n'avoir pas tenu compte de l'avis de son médecin traitant et de n'avoir pas recherché les conclusions du service de rhumatologie de l'Hôpital X. où il a subi des examens. L'intéressé soutient que l'instruction de sa cause est entachée d'arbitraire car elle eût dû porter sur la question de savoir s'il \"travaille dans une mesure excédant sa capacité de travail résiduelle et, en ce cas, quelles en sont ou quelles pourraient en être les répercussions sur son état de santé\". Le recourant allègue que les travaux qu'il accomplit sont d'une telle complexité et nécessitent de telles précautions qu'ils ne peuvent être délégués à un tiers; qu'en raison de son handicap, il met le double du temps normal à les accomplir. Il fait enfin grief à la décision attaquée de prendre en compte son activité d'expert auprès de l'établissement cantonal d'assurance immobilière contre l'incendie (ECAI), activité qui n'est que passagère puisqu'elle prendra fin en juin 1997 au plus tard. Il conclut à l'annulation du prononcé entrepris et au renvoi de la cause à l'intimé pour qu'il rende une nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens.\nC. Dans ses observations sur le recours, l'intimé relève qu'il a renoncé à évaluer l'invalidité de l'assuré selon la méthode générale de la comparaison des revenus, peu fiable en l'espèce, préférant appliquer la méthode extraordinaire, celle-ci révélant une invalidité inférieure à 40 %. Il conclut au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Selon l'article 28 al.1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'article 28 al.1 bis LAI, prétendre une demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins.\nb) Chez les assurés dits actifs, c'est-à-dire ceux qui exercent une activité lucrative, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art.28 al.2 LAI). L'invalidité est donc une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique et ne se confond pas forcément avec le taux d'incapacité fonctionnelle tel que le détermine le médecin. Ce sont les conséquences économiques de celle-ci qu'il importe d'évaluer. Il convient néanmoins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge s'il y a recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de celui-ci consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 105 V 158; RCC 1982, p.36). Quant à la comparaison des revenus, elle s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 104 V 136 cons.2a et 2b)."}