- laquelle était partie dans la procédure concernée -, même si les intérêts de la CNA pouvaient être identiques à ceux de l'association. Il suit de ce qui précède que la demande de récusation doit être rejetée. 3. La requérante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure. Celle-ci n'est en effet qu'un incident de la procédure arbitrale, laquelle est onéreuse (art.47 LPJA; 10 al.2, 13 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 14.2.1996 fixant la procédure en matière de contestations relatives à l'assurance-maladie sociale et aux assurances complémentaires, par renvoi de l'art.2 de la loi d'introduction de la LAA; cf. SVR 1995 UV no 28, cons.3b, p.82-83)