Il est constant que l'Association dans le domaine hospitalier (V.), dont U. a été le secrétaire général jusqu'au 30 novembre 1995 et dont il reste (selon sa communication du 11.4.1996) le représentant pour l'aide aux pays de l'Est, n'est pas partie à la procédure engagée devant le Tribunal arbitral. Il est établi par ailleurs que V. n'est pas signataire des convention et accords dont est litige devant ce tribunal.