RJN 1992, p.229 et les références). c) En l'espèce, la requérante allègue que l'arbitre désigné par les parties adverses appartient au cercle de ceux qui sont intéressés par l'issue du litige et qu'il se trouve par conséquent avec ces derniers dans un rapport susceptible d'engendrer une légitime suspicion. Il est constant que l'Association dans le domaine hospitalier (V.), dont U. a été le secrétaire général jusqu'au 30 novembre 1995 et dont il reste (selon sa communication du 11.4.1996) le représentant pour l'aide aux pays de l'Est, n'est pas partie à la procédure engagée devant le Tribunal arbitral.