En particulier, un juge peut être soupçonné de partialité en raison des relations existant entre lui et une personne intéressée à la procédure (Egli, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, RJN 1990, p.24 avec la référence). b) Selon la jurisprudence des tribunaux fédéraux, la prévention d'un juge doit être admise lorsqu'il existe des circonstances permettant de susciter le doute quant à son impartialité. La partialité étant cependant un état intérieur, elle n'est que difficilement démontrable. C'est pourquoi, on n'exige pas, pour admettre la récusation d'un juge, qu'il soit effectivement prévenu.